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Exercice de la profession

Nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. Toutefois, peut exercer la profession d'architecte au Cameroun, l'architecte de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

  • n'avoir pas été radié de l'Ordre des architectes de son pays d'origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
  • être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération, pour le compte exclusif de l'administration ;
  • servir pour le compte d'un cabinet d'architecte agréé.

L'architecte en service dans l'administration ou exerçant en clientèle privée est soumis au secret professionnel, au code des devoirs professionnels de l'architecte fixé par voie réglementaire et aux dispositions statutaires de l'Ordre national des architectes.

Exercice de la profession d'Architecte en clientelle privée.

L'établissement ou l'exercice de la profession d'architecte en clientèle privée consiste, pour l'architecte, à équiper et à utiliser, pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l'accueil de ses clients aux fins d'accomplissement des prestations de sa profession.

L'exercice de la profession d'architecte en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre national des architectes dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
Le Conseil de l'Ordre national des architectes statue égale­ ment sur les demandes de changement de résidence professionnelle, et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Nul ne peut exercer la profession d'architecte en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes :

  • être de nationalité camerounaise et jouir _de ses droits civiques;
  • être inscrit au tableau de l'Ordre ;
  • justifier d'une année de pratique effective auprès d'une adminis­ tration publique, d'un organisme privé ou d'un cabinet d'architecte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
  • produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d'un architecte exerçant en clientèle privée ;
  • être de bonne moralité ;
  • produire une police d'assurance couvrant les risques profession­ nels ;
  • être en règle vis-à-vis de l'Ordre national des architectes dans le paiement des cotisations.

L'architecte de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée qu'en associa tion avec un confrère de nationalité camerouna ise dont il produit à l'appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d'association.

Le dossier d'agrément doit être déposé en double exemplaire au siège du Conseil de l'Ordre national des architectes, contre récépissé.

Le Conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d'agrément dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

La décision du Conseil de l'Ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision.

L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.

Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s'installer.

Sociétes privées professionelles d'architecture

Les architectes installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.